Art. 2
En vigueur depuis le 11 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er fait réaliser une campagne de prélèvements et d'analyses des substances listées au présent article sur chaque point d'émission atmosphérique canalisée résultant du traitement thermique de déchets de l'installation. Cette campagne porte sur : 1° Le prélèvement et l'analyse de chacune des substances PFAS listées à l'annexe I au présent arrêté ; 2° La mesure du fluorure d'hydrogène (HF) ; 3° La mesure des principaux paramètres périphériques associés : débit, teneur en oxygène, température, pression, teneur en vapeur d'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000050479893#art-2