Art. 1
En vigueur depuis le 5 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Au stade de la production, les prix licites de vente des aliments composés pour animaux (complets, complémentaires et minéraux), des prémélanges destinés à leur fabrication ainsi que des produits d'allaitement, à l'exclusion des aliments pour animaux de compagnie, peuvent être majorés ou doivent être diminués, par chaque entreprise, de l'incidence en valeur absolue des variations du coût d'achat des matières premières agricoles ou alimentaires par rapport au coût moyen d'achat de celles-ci constaté au cours du mois de mai 1982.
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Prolegi/LEGITEXT000006071439#art-1