Art. 6
En vigueur depuis le 19 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la quatrième année, les candidats subissent un examen de fin d'études donnant lieu à une session par an et comportant les épreuves suivantes : 1° Deux épreuves écrites anonymes d'une durée de deux heures chacune et portant sur l'ensemble du programme fixé par l'annexe jointe au présent arrêté (chacune des épreuves est notée de 0 à 20). Pour être admis à subir l'épreuve clinique, les candidats doivent avoir obtenu un nombre de points au moins égal à 20 à l'ensemble des épreuves écrites. 2° Une épreuve clinique (notée de 0 à 20). Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10/20 à l'épreuve clinique. 3° Présentation d'un mémoire portant sur un sujet clinique. Le bénéfice du succès aux épreuves écrites est valable pour la session en cours et la session de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000006057668#art-6