Art. 3

En vigueur depuis le 3 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règlements relatifs aux dépenses courantes des personnes physiques visées à l'article 1er du décret du 2 août 1990 susvisé et aux opérations courantes des personnes morales visées à l'article 1er du décret précité dont l'activité revêt un caractère industriel ou commercial sont autorisés, sous réserve de la présentation à l'établissement chargé du mouvement des fonds conformément à l'article 2 du décret du 29 décembre 1989 susvisé des justificatifs permettant à celui-ci de vérifier la réalité de la transaction. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépenses courantes de personnes physiques résidant en Irak, ni aux opérations courantes d'exportation à destination de l'Irak ou d'importation en provenance de ces pays, réalisées après le 6 août 1990.
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legi/LEGITEXT000006076304#art-3

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