Art. 4
En vigueur depuis le 18 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La session visant l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est dénommée " session d'examen ". La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est obtenue par validation de l'épreuve proposée lors de la session d'examen décrite dans le référentiel d'évaluation. En cas de réussite à l'épreuve proposée lors de la session d'examen, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre la certification.
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Prolegi/LEGITEXT000046189014#art-4