Art. 2

En vigueur depuis le 13 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes : - nom des voies ; - numéro des voies ; - communes ; - lieudits ; - bureaux de poste distributeurs ; - numéro des codes postaux : - codes de distribution ; - bureaux cedex ; - boîtes postales. Un code d'accès est attribué aux agents de la poste intervenant dans le traitement.
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legi/LEGITEXT000006075718#art-2

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