Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les courbes isophones visées au a du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement sont tracées à partir de 55 dB(A) en Lden et de 50 dB(A) en Ln puis, pour les valeurs supérieures, fixées de 5 en 5 dB(A). Les zones de bruit comprises entre les courbes isophones sont représentées par une couleur dont le code est conforme à la norme NF S 31 130. II. - Les zones où les valeurs limites sont dépassées visées au c du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement sont désignées à l'aide des courbes isophones correspondant aux valeurs limites précisées à l'article 7. III. - Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles visées au d du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement sont représentées par des courbes isophones des différences de niveaux de bruit entre la situation de référence et la situation future à long terme. Les zones de bruit comprises entre les courbes isophones sont représentées par une couleur dont le code est conforme à la norme NF S 31 130. IV. - L'estimation visée au I (2°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement est établie pour les plages suivantes : 1° Pour l'indicateur Lden : 55 ; 60, 60 ; 65, 65 ; 70, 70 ; 75, 75 ; ... 2° Pour l'indicateur Ln : 50 ; 55, 55 ; 60, 60 ; 65, 65 ; 70, 70 ; ... Le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitations est arrondi à la centaine près. Pour les cartes de bruit relatives aux grandes infrastructures de transports, les estimations donnent également la superficie totale, en kilomètres carrés, exposée à des valeurs de Lden supérieures à 55, 65 et 75 dB(A), ainsi que le nombre total estimé d'habitations, à la centaine près, présentes dans chacune de ces zones.
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legi/LEGITEXT000006053526#art-4

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