Art. 2-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, dans les territoires mentionnés par le présent article, l'instruction des demandes relatives à l'aide mentionnée aux articles L. 1803-4-1 et L. 1803-4-2 du même code ainsi que la gestion des crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont assurées par les services suivants : 1° Pour un transport entre l'outre-mer et la métropole : a) Au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ; b) Au départ ou à destination des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ; c) Au départ ou à destination de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ; d) Au départ ou à destination de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ; e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe ; f) A destination de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la région de départ ; 2° Pour un transport entre deux territoires ultramarins : a) Au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ; b) Au départ des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ; c) Au départ de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ; d) Au départ de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ; e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe.
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legi/LEGITEXT000034411268#art-2-1

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