Art. 8
En vigueur depuis le 13 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, en Nouvelle-Calédonie, pour l'aide mentionnée à l'article L. 1803-6 du même code, les services du haut-commissaire de la République et ceux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie réalisent, avec l'appui des services de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, une analyse partagée des besoins prioritaires du territoire, identifiés par secteur professionnel et par niveau de qualification. Le haut-commissaire de la République transmet cette analyse à la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, aux fins de prise en compte dans sa programmation annuelle soumise pour validation au ministère des outre-mer. Une convention conclue entre le haut-commissaire de la République, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité précise les conditions de mise en œuvre de ces mesures. II. - En application du 4° de l'article R. 1803-19 du même code, une convention peut être conclue entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et la Nouvelle-Calédonie en vue de définir des actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à l'aide à la continuité territoriale. Le haut-commissaire de la République conduit les négociations préalables à cette signature.
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Prolegi/LEGITEXT000034411268#art-8