Art. 9
En vigueur depuis le 25 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend en charge les frais liés aux opérations de transport, d'équarrissage et d'incinération des cadavres prévues par l'article 10 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006076879#art-9