Art. 1
En vigueur depuis le 14 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de banque qui peuvent être offertes en France, conformément au 4° de l'article L. 318-2 du code monétaire et financier, par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code sont : 1° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition ou du maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, y compris les opérations visant à financer la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ; 2° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, de biens meubles ; 3° Le financement d'investissements et de créances d'exploitation dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ; 4° Les services bancaires de paiement dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ; 5° L'ouverture et la tenue de compte de dépôts à vue ou à terme, quelle que soit leur forme, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1.
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Prolegi/LEGITEXT000029896777#art-1