Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Les carnets de quittances à souches d'encaissement prévus par les articles A. 37-21 à A. 37-27 du code de procédure pénale peuvent continuer d'être utilisés pour le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ou le paiement de la consignation en cas de constatation de la contravention à l'aide de l'appareil électronique sécurisé prévu par l'article A. 37-19 de ce code. Dans ce cas, le procès-verbal de constatation est celui établi par cet appareil, les rectos des feuillets nos 2, 3 et 5 comportent les mentions prévues à l'article A. 37-27-3, et le feuillet n° 4, qui peut être détruit, ne vaut pas procès-verbal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029865575#art-5