Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 18
En vigueur depuis le 23 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 7 et 11.
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Prolegi/LEGITEXT000031681868#art-18