Titre Titre V : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES AGENTS›Chapitre Chapitre III : AUTRES VISITES ET EXAMENS
Art. 26
En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de favoriser le maintien dans l'emploi des agents en arrêt de travail d'au moins trente jours, une visite dite de " pré-reprise " est organisée à l'initiative du médecin du travail, du médecin traitant ou de l'agent. Cette visite permet de rechercher de façon anticipée les mesures appropriées à la reprise du travail. Cette visite est effectuée par un professionnel de santé de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article 10 du présent arrêté. Lorsque cette visite est effectuée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail, ces derniers peuvent recommander des aménagements et des adaptations de poste de travail, des préconisations de reclassement ou des formations professionnelles. Ils en informent, sauf opposition de l'agent, le chef d'organisme. Cette visite ne donne pas lieu à l'établissement d'un avis médical d'aptitude.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045589207#art-26