Art. 3
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du 1° du II de l'article D. 133-13-11-2 du code de la sécurité sociale, le dispositif de versement des rémunérations dues au titre de l'emploi du salarié mentionné à l'article L. 133-5-12 est maintenu pour les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6, pendant une durée ne pouvant excéder deux mois.
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Prolegi/LEGITEXT000050738097#art-3