Art. 1

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de leurs missions de vaccination et de supervision mentionnées respectivement aux articles 3, 5 et 5 bis de l'arrêté susvisé du 8 août 2023 modifié, les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique peuvent facturer, pour les personnes ciblées par les recommandations vaccinales mentionnées au calendrier des vaccinations en vigueur prévu à l'article L. 3111-1 du même code, dans les conditions et indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des vaccins correspondants, les honoraires de vaccination, dont les montants sont fixés par la convention nationale prévue au 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050743370#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil