Art. 1
En vigueur depuis le 13 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, les antériorités de la réserve nationale peuvent être affectées définitivement : 1. Aux producteurs, dans la limite de 20 % des antériorités des stocks concernés contenus dans la réserve nationale pour : - faciliter l'installation des jeunes pêcheurs de moins de 40 ans et favoriser le renouvellement générationnel ; - favoriser la décarbonation des navires de pêche et la réduction des gaz à effet de serre. 2. Aux organisations de producteurs reconnues depuis plus de trois ans, dans la limite de 10 % des antériorités des stocks concernés contenus dans la réserve nationale, pour inciter leur fusion. Les demandes d'allocation d'antériorités doivent être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture entre le 1er juin et 31 août et selon les modalités précisées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000050769509#art-1