Art. 1
En vigueur depuis le 5 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honoraires perçus par les syndics de copropriété ne pourront être supérieurs aux limites qui résultent des articles suivants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071563#art-1