Art. 5
En vigueur depuis le 13 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès direct prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire. Seules les mentions particulières relatives à la gestion de la détention de certains détenus, définies à l'article 2 ci-dessus, sont soumises à l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006077238#art-5