Art. 2
En vigueur depuis le 5 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à cinq neuvièmes à compter du 16 février 1994.
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Prolegi/LEGITEXT000005615250#art-2