Art. 6

En vigueur depuis le 11 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 2234-7 du code de la défense, les personnes salariées des associations ou organisations non gouvernementales dont l'employeur obtient remboursement par l'Etat de la part de salaire correspondant à son activité sous couvert d'une réquisition dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) ne bénéficient pas de l'indemnisation prévue aux articles 1er et 2 lorsqu'elles sont réquisitionnées dans le cadre de leur activité salariée.
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legi/LEGITEXT000021804794#art-6

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