Art. 3
En vigueur depuis le 6 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément de l'article 5 du décret du 2 février 2011 susvisé, les catégories de biens qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'aide exceptionnelle en faveur des agents de l'Etat et de ses établissements publics victimes du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti sont les suivantes : ― les objets de valeur ; ― les objets de décoration ; ― les articles de sport et de loisirs ; ― les denrées alimentaires ; ― les médicaments ; ― les produits cosmétiques ; ― les produits d'entretien et les produits ménagers.
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Prolegi/LEGITEXT000023530477#art-3