Art. 3
En vigueur depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent pour décider de la cessation d'activité totale ou partielle de l'établissement. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000023784897#art-3