Art. 2

En vigueur depuis le 2 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour application du septième alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts est majoré de 10 % pour les références de cigarettes dont le prix de vente au détail est fixé en deçà de 319,60 euros les 1 000 unités, correspondant à 6,39 euros les 20 unités.
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legi/LEGITEXT000030203547#art-2

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