Art. 1
En vigueur depuis le 22 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Pour être admis à entrer sur le territoire de Mayotte, pour y effectuer un séjour n'excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d'entrée suivantes : a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants : -sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; -il contient au moins deux feuillets vierges ; -il a été délivré depuis moins de 10 ans ; b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté. 2. La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler, sur le territoire de Mayotte, une durée totale de séjour qui serait supérieure à 90 jours sur toute période de 180 jours. 3. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile visé ci-dessus. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications. 4. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). 5. La validité territoriale du visa à Mayotte est mentionnée sur la vignette. 6. Le visa dont la vignette porte la mention de Mayotte est valable pour ce seul territoire. 7. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030237927#art-1