Art. 3
En vigueur depuis le 24 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximale de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de : - deux ans, à compter de la déclaration, pour les données en base active (ou archive courante) ; - vingt ans, à compter de la déclaration, en base inactive (ou archivage intermédiaire).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032094633#art-3