Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue par l'article R. 208 (4, 2°) dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 1 p. 100 de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.
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legi/LEGITEXT000006069707#art-1

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