Art. 4

En vigueur depuis le 4 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Composition des commissions de cotation. La composition des commissions de cotation est fixée comme suit : ― président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ; ― membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix : ― le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ; ― le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son ou leurs représentants ; ― le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ; ― membres professionnels : ― un collège « vendeur » composé de trois à six représentants dont : ― zéro à un représentant de l'élevage bovin ; ― zéro à un représentant du secteur coopératif bétail et viande ; ― un à trois représentants des sociétés d'engraissement ; ― zéro à un représentant des commerçants en bestiaux. ― un collège « metteur en marché et acheteur » composé, à parité avec le collège acheteur, de trois à six représentants dont : ― deux à cinq représentants du maillon de l'abattage et de la transformation (privé et ou coopératif) ; ― zéro à un représentant des bouchers-abatteurs.
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legi/LEGITEXT000026981171#art-4

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