Art. 4

En vigueur depuis le 14 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé, les exploitants ferroviaires identifient, sécurisent, enregistrent et conservent pendant une durée minimale d'une année, à l'exception, le cas échéant, des enregistrements vidéo, qui sont conservés au minimum cinq jours, toutes les données utiles pour comprendre les circonstances liées à chaque événement de sécurité, d'une manière qui garantisse leur fiabilité. L'EPSF exploite les données relatives à l'événement de sécurité d'une manière qui garantisse leur confidentialité. L'EPSF s'engage, notamment, vis-à-vis de l'exploitant ferroviaire et toute autre personne en cause ou impliquée dans un événement de sécurité, sauf accord de ces derniers, à ne pas communiquer : - de données à caractère personnel ; - de données relatives à la propriété intellectuelle contenues dans le certificat de sécurité ou l'agrément de sécurité ; - de données pouvant avoir un caractère commercial. Sous réserve du respect de confidentialité, les données recueillies peuvent être mises à disposition des exploitants ferroviaires suite à leur demande. A ce titre, les données relatives à l'événement de sécurité sont utilisées pour analyser, partager et améliorer le système global de sécurité du système ferroviaire, notamment dans le cadre du retour d'expérience.
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legi/LEGITEXT000031883265#art-4

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