Art. 3
En vigueur depuis le 26 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, pour la session 2019, l'attestation mentionnée à l'article 1 pourra être produite par le candidat jusqu'au jour précédant la tenue du jury.
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Prolegi/LEGITEXT000038053210#art-3