Art. 5

En vigueur depuis le 10 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La signalisation des véhicules sera réalisée Par au moins soit un feu tournant, soit un feu à tube à décharge. Dans le cas où le chargement ou la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité du feu tournant ou du feu à tube à décharge dans tous les azimuts, ce feu sera placé à l'avant du véhicule, et au choix un deuxième feu tournant ou tube à décharge, ou deux feux clignotants seront placés dans la partie arrière. A l'exception des véhicules engins de service hivernal remorqués, le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules n'excède pas quatre feux tournants ou tube à décharge et quatre feux clignotants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025176790#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil