Art. 3
En vigueur depuis le 7 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission de synthèse et de prospective en radiocommunications, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications, qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058438#art-3