Art. 4
En vigueur depuis le 27 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats de formation pour les conducteurs de véhicules, délivrés pour les transports en citernes de matières de la classe 3 ou des classes 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 (sauf produits chauds), sont également valables pour les transports des matières du chiffre 22° de la classe 9.
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Prolegi/LEGITEXT000005619098#art-4