Art. 8
En vigueur depuis le 6 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un certificat de formation est délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique. La délivrance de ce certificat est soumise à l'approbation du jury de fin de session et à la décision du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005634727#art-8