Art. 6

En vigueur depuis le 21 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour les représenter à une commission, un congrès, etc., les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.
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legi/LEGITEXT000023444232#art-6

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