Art. 3

En vigueur depuis le 24 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les reports par le recteur d'académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d'allocations non attribuées sont interdits dans les conditions suivantes : 1° Du premier au second degré et inversement ; 2° De l'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres à la première année d'institut universitaire de formation des maîtres et inversement ; 3° Pour le second degré : 3.1. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de second degré aux sections Histoire et géographie ou Lettres modernes de ce même concours ; 3.2. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; 3.3. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique aux options B et C de la section Economie et gestion de ce même concours ; 3.4. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; 3.5. De l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou à l'une des sections ou options du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
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legi/LEGITEXT000006082410#art-3

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