Art. 2

En vigueur depuis le 24 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le panneau de particules utilisé pour la fabrication des cercueils satisfait aux spécifications suivantes : Sa densité est inférieure à 680 kilogrammes par mètre cube ; Le collage répond à la classification des panneaux pour milieux secs et sans traitement ignifuge ; La concentration de colle urée-formol éventuellement utilisée pour sa fabrication est inférieure à 10 p. 100 (en masse) : la concentration en aldéhyde formique, mesurée par la méthode d'extraction au perforateur (norme Afnor B 51-271) ou toute autre méthode équivalente, est inférieure à 0,01 p. 100 ; Sa teneur en oxyde d'azote est inférieure à 5 p. 100 ; Sa teneur en acide chlorhydrique est inférieure à 2 p. 100, mesurée par la norme Afnor X 70-100 à 800 °C (analyse de gaz de pyrolyse et de combustion) ou toute autre méthode équivalente ; Ses teneurs en acide bromhydrique, cyanhydrique, fluorhydrique et en anhydride sulfurique sont inférieures à 1 p. 100, mesurées par la norme Afnor X 70-100 à 800 °C (analyse de gaz de pyrolyse et de combustion) ou toute autre méthode équivalente ; Son taux de cendres est inférieur à 2 p. 100 (en masse) après incinération pendant trente minutes d'un échantillon introduit dans un four à 850 °C en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène ; Son épaisseur est supérieure ou égale à 18 ou 22 millimètres suivant la destination du cercueil spécifiée à l'article R. 363-26 du code des communes.
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legi/LEGITEXT000005621432#art-2

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