Art. 2
En vigueur depuis le 15 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont autorisés à prendre part aux épreuves les magasiniers des bibliothèques, régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé, remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 9 du décret du 21 septembre 2011 susvisé. Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000026021584#art-2