Art. 1

En vigueur depuis le 22 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé « diesel marine léger » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'avitaillement des navires assurant une liaison maritime entre deux ports du territoire de l'Union européenne, répondant aux spécifications reprises en annexe. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000037087515#art-1

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