Art. 1
En vigueur depuis le 7 juin 2026
La formation prévue au 2° de l'article R. 1312-1 du code de la santé publique est organisée et dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique et le Centre national de la fonction publique territoriale. Elle est sanctionnée par une attestation de participation qu'ils délivrent.
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Prolegi/JORFTEXT000054208510#art-1