Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chaque commune ou établissement public communal ou intercommunal à caractère administratif, affilié au fonds national de compensation des allocations familiales pour les collectivités locales et qui a décidé d'allouer le supplément familial de traitement aux agents occupant un emploi permanent à temps complet, adresse au préfet du département un état dont le modèle figure en annexe indiquant : 1° Les salaires, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, payés pendant l'année précédente aux agents relevant du statut général du personnel communal ; 2° Le supplément familial effectivement alloué durant la même année aux agents chargés de famille susceptibles d'en bénéficier ; 3° Le supplément familial de traitement calculé selon les modalités applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070409#art-1