Art. 1
En vigueur depuis le 10 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation des assistants des hôpitaux au service de gardes et d'astreintes s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé. Cette activité peut donner lieu à récupération, ou le cas échéant à indemnisation dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de l'arrêté précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006058395#art-1