Art. 1

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par les agents vacataires employés à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.
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legi/LEGITEXT000006058371#art-1

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