Art. 2
En vigueur depuis le 10 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont appelés à participer à des jurys de concours, les assistants des hôpitaux perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base des taux et dans les conditions fixées par le décret du 12 juin 1956 modifié susvisé et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058394#art-2