Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas visés au premier alinéa de l'article 1er, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement. Lorsque le programme d'investissement excède dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.
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legi/LEGITEXT000006079092#art-2

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