Art. 2
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions portant sur les objets visés au 1 de l'article 1er du décret du 9 août 1953 susvisé, ainsi que les bilans et comptes de résultat sont transmis aux fins d'approbation au membre du corps du contrôle général économique et financier et au commissaire du Gouvernement dans un délai de cinq jours à compter de leur date. Ces décisions, ainsi que les bilans et comptes de résultat sont tacitement approuvés à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.
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Prolegi/LEGITEXT000005618701#art-2