Art. 3
En vigueur depuis le 29 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être pilote d'un avion multipilote dans le transport aérien public s'il n'a obtenu la qualification de type correspondante dans les conditions précisées par l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628128#art-3