Art. 5

En vigueur depuis le 1 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La base de données est lue par un programme informatique spécifique. Il est procédé, au début de chaque année scolaire, à l'archivage des données anonymisées qui sont conservées, pour chaque élève, jusqu'à la fin de sa scolarité dans l'établissement. En tout état de cause, ces données sont systématiquement détruites pour les élèves ayant définitivement quitté l'établissement.
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legi/LEGITEXT000030312547#art-5

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