Chapitre Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations

Art. 3-1

En vigueur depuis le 21 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Autorisation individuelle de 1re catégorie. Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes : 1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département. Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement à ce réseau départemental ; 2° L'autorisation individuelle permanente relative au réseau routier “ 1TE ”, défini à l'article 9 bis du présent arrêté, délivrée pour les convois de 1re catégorie non concernés par la déclaration préalable. L'autorisation relative au réseau routier “ 1TE ” donne accès au réseau “ 2TE48 ”. Elle donne également accès, pour les convois avec une charge à l'essieu inférieure ou égale à 12 tonnes et une inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre, aux réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ”. La circulation sur ces réseaux reste conditionnée au respect des prescriptions générales ou particulières du réseau emprunté ; 3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ; 4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ; 5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “ 1TE ”, qui peut être délivrée aux convois de 1re catégorie transportant une charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 et circulant sous couvert : -soit d'une autorisation individuelle parente sur le réseau routier “ 1TE ” lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres pour un convoi de 1re catégorie hors grue automotrice, quelle que soit la longueur du raccordement pour toute grue automotrice ; -soit d'un récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable parente lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres.
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legi/LEGITEXT000006053685#art-3-1

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