Art. 3

En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients de pondération des contrats liés à une fourniture en base et des contrats liés à une fourniture en pointe sont égaux à 80 % et 20 %. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où un fournisseur démontre à la Commission de régulation de l'énergie que les coefficients de pondération entre la base et la pointe calculés à partir de la courbe de charge de l'ensemble de ses clients alimentés au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché diffèrent de plus de 5 points des coefficients prévus au premier alinéa, ces coefficients ainsi calculés se substituent aux coefficients prévus au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000020126509#art-3

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